M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
81. Le rapport des travaux de décapage et d’excavation doit présenter l’objectif des travaux réalisés et contenir les renseignements suivants:
1°  les références aux données géologiques et analytiques déjà disponibles;
2°  les données géologiques observées ou mesurées;
3°  les corrélations entre les informations déjà disponibles et celles qui découlent des travaux effectués, ainsi que les interprétations, estimations, conclusions et recommandations qui en résultent;
4°  le cas échéant, les méthodes d’échantillonnage utilisées, les méthodes de vérification de leur représentativité ainsi que les résultats de ces vérifications;
5°  le cas échéant, les résultats analytiques, les procédures de vérification de ces analyses ainsi que les résultats de ces vérifications.
Le rapport des travaux de décapage et d’excavation doit également contenir, en annexe, les plans et les cartes établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géologiques.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les travaux de décapage et d’excavation ont été effectués lorsque le montant consacré pour la totalité de ces travaux, déclarés et rapportés au cours d’une période de validité donnée, dépasse 5 000 $ par droit minier, et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre. Lorsque le montant consacré pour la totalité des travaux n’excède pas 5 000 $ par droit minier, le rapport peut être présenté sur le formulaire intitulé «Rapport de travaux d’exploration simplifié».
Le montant des travaux de décapage et d’excavation se calcule sans égard au fait qu’ils aient pu être effectués ou non à titre de travaux de prospection.
D. 1042-2000, a. 81.